Autorisation préalable

Sont soumis à autorisation préalable de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial, les projets ayant pour objet:

  • La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1000 m², résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant (au lieu de 300 m²),
  • L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1000m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet (au lieu de 300 m²),
  • Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2000 m². Ce seuil est ramené à 1000 m² lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire,
  • La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L.752-3 du Code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 m²
  • L’extension d’un ensemble commercial, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1000 m² (au lieu de 300 m²),
  • La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1000 m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans (au lieu de deux ans), ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux
  • L’autorisation d’exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
  • L’autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n’est ni cessible ni transmissible. L’autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
  • La CDAC a 2 mois, à partir du dépôt d’un dossier complet, pour statuer sur une demande, après quoi celle-ci est tacitement accordée.

Facteurs de décision

Une autorisation est accordée quand 5 des 9 membres ont émis un avis favorable. Les abstentions sont comptabilisées négativement. L’autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n’est pas déposée dans les 2 ans à compter de la notification de la décision.

Critères d'évaluation

La Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 a modifié les critères d’évaluation des CDAC. Désormais, toute référence à l’analyse de l’impact économique des projets est prohibée.
Les objectifs qui doivent être respectés, lors de la délivrance des autorisations, sont les suivants:

1) En matière d’aménagement du territoire:

  • L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne,
  • L'effet du projet sur les flux de transport,
  • Les effets découlant des procédures prévues aux articles L.303-1 du Code de la construction et de l’habitation (opérations de réhabilitation du parc immobilier bâti) et L.123-11 du Code de l’urbanisme (enquête publique préalable aux opérations de ZAC).

2) En matière de développement durable:

  • La qualité environnementale du projet,
  • Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

Le recours contre la décision de la CDAC est exercé auprès du Président de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il est ouvert durant deux mois, à compter de la notification ou de son intervention implicite:

  • au Préfet
  • au demandeur
  • à au moins deux membres de la commission départementale, dont un élu.

Contact: Préfecture du Doubs – 8 bis rue Charles Nodier – 25000 Besançon
Secrétariat CDAC: 03 81 25 12 32

Membres d’une CDAC

La CDAC est présidée par le Préfet ou son représentant.
Les six membres sont :

  • Le Maire de la commune d’implantation, ou son représentant,
  • Le Président de l’EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou son représentant, ou à défaut le conseiller général du canton d’implantation,
  • Le Maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement autre que la commune d’implantation,
  • Le Président du Conseil Général ou son représentant,
  • Le Président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au Maire de la commune d’implantation,
  • 3 personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

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